un crucifix autour du cou. Une mesure qu’ils jugent « disproportionnée ».
Cette mise en garde fait l’objet d’un document détaillé publié la semaine dernière par le Département pour la responsabilité chrétienne et la citoyenneté de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles.
Entre autres affaires, les évêques analysent les décisions judiciaires pesant sur deux chrétiennes qui ont perdu leur emploi parce qu’elles portaient une petite croix, une fonctionnaire qui a refusé de participer à des noces entre homosexuels et un thérapeute qui n’a pas voulu prescrire de thérapie sexuelle à des couples homosexuels.
Pour les évêques, dans l’affaire de ces 4 citoyens britanniques chrétiens qui ont été victimes de discrimination sur leur lieu de travail pour avoir manifesté publiquement leur foi, les tribunaux du Royaume Uni n’ont pas appliqué correctement les principes de la loi sur les droits de l’homme et la parité.
Les évêques appellent à résoudre ce genre d’affaire « sans litiges, en agissant pour le bien commun et dans le soucis d’un 'donné/rendu' réciproque, aussi respectueux du droit des employeurs que de celui des employés et de leur 'conscience sincère' ».
Les quatre affaires de violation de la liberté religieuse présumée sont passées devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Le texte de l’épiscopat répond à une consultation publique sur la discrimination religieuse réalisée par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, qui devra intervenir devant le tribunal européen pour débattre de ces affaires.
Dans leur document, les évêquesinsistent sur la question de la « proportionnalité » mise en cause dans ces affaires, rappelant, selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que chaque personne a le droit de « manifester sa propre religion ou sa propre croyance, individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, par le biais du culte, de l’enseignement, des pratiques et de l’observances des rites ».
Ce droit, cette « liberté », ajoutent-ils, ne peut être « objet de restrictions différentes de celles qui, établies par la loi, constituent des mesures nécessaires, pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou pour la protection des droits de la liberté d’autrui ».
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