Et je le fais volontiers en tenant aussi compte du récent Congrès (8-9 octobre) qui a commémoré les 20 années parcourues depuis la publication d’un tel code.
Le Congrès a permis d’enregistrer la présence de 400 participants et, de ce fait, il a donné une visibilité, et surtout rendu hommage, non seulement au droit canonique oriental, mais aussi, et particulièrement, aux vénérables Églises d’Orient, qui y étaient toutes représentées. I. Je voudrais maintenant offrir à votre attention quelques éléments qui proviennent du Code oriental et auxquels le Document de travail, bien que ne citant jamais les canons du Code, s’en fait un parfait écho.
Me référant au thème du présent Synode: “communion et témoignage”, je trouve dans le Code oriental une série de normes qui veulent promouvoir l’unité entre les Églises sui iuris et aussi entre les Églises non catholiques. J’en donne quelques exemples:
1) Dans la même nation et région, selon le Siège apostolique, on peut constituer des assemblées de membres de la hiérarchie des différentes Églises sui iuris, y compris latins, avec la participation aussi de membres de la hiérarchie des Églises qui ne sont pas catholiques.
Ces assemblées ont pour but de favoriser l’échange de prudence et d’expérience, ainsi que la confrontation d’avis pastoraux. Tout cela porte à l’union des forces pour le bien commun des Églises (cf. Can.202;322 CCEO – 447-459 CIC).
2) On peut entreprendre un projet commun pour la formation des clercs, ou pour créer un Séminaire majeur pour les différentes Églises sui iuris de la même région ou nation, ou encore pour admettre dans les Grands ou Petits Séminaires des étudiants des autres Églises sui iuris, pour autant que les traditions du rite propre y soit observées (can.330 §2; 332§2; 333;343 CCEO – 242, 237 CIC).
3) Pour une action pastorale unifiée, l’évêque de l’Éparchie peut inviter à participer à l’assemblée de l’Éparchie des fidèles appartenant à d’autres Églises sui iuris (ainsi que dans le conseil pastoral – can.273 §3 CCEO – 512 §2 CIC) ou comme observateurs, des fidèles appartenant à des Églises et communautés non catholiques (can 238 §2 et 3 CCEO – 463 §2 et 3 CIC).
4) Pour un service plein de zèle pastoral envers tous les fidèles, il est demandé à l’Évêque de l’Éparchie d’avoir une sollicitude particulière également envers ceux qui appartiennent à d’autres
Églises sui iuris qui ne possèdent pas de hiérarchie propre; il lui est en particulier demandé de pourvoir, en étroite relation avec l’autorité supérieure de l’Église, à la création de paroisses personnelles, ou à l’assistance spirituelle par un prêtre ou un curé ou un syncelle ( can.192 §1; 193; 246; 280 §1; 916 §5 CCEO – 383; 518 CIC).
5) Dans les rapports inter-confessionnaux (oecuméniques) toute l’Église est sollicitée, c’est-à-dire tous les fidèles, spécialement les Pasteurs, afin qu’ils s’engagent pour l’unité des chrétiens (can. 902, 903 CCEO); c’est pourquoi il est en particulier demandé que dans la catéchèse catholique soit présentée une image exacte des autres Églises et communautés ecclésiales (can. 625 CCEO). Chaque Église sui iuris doit promouvoir des initiatives oecuméniques dans un dialogue ouvert, confiant et au moyen d’initiatives communes avec les autres chrétiens (can. 904, 905 CCEO).
On peut même, si cela convient et est utile, publier la Sainte Écriture en collaboration avec les autres chrétiens (can. 655 §1 CCEO – 825 §2 CIC). On doit, en outre, favoriser avec prudence le dialogue et la coopération avec les non-chrétiens, et essayer de mettre la Sainte Écriture à leur disposition avec des notes appropriées (can. 592 §2; 655 §2 CCEO – 787 §1 CIC).
II. D’autres arguments d’une importance actuelle, abordés dans les divers numéros tant du Document de travail que du Rapport avant le débat général, sont par exemple les suivants:
1) Chaque Église, avec tous ses fidèles, doit promouvoir la justice sociale (can. 25 §2 CCEO – 222 §2 CIC) et oeuvrer pour résoudre les problèmes sociaux à la lumière de l’Évangile (can. 601 CCEO); les prédicateurs de la Parole de Dieu sont tenus à instruire sur la dignité humaine et sur les droits fondamentaux, sur le sens de la justice et de la paix et sur le devoir de les concrétiser dans notre monde (can. 616 §2 CCEO – 768 §2 CIC).
2) Les fidèles doivent s’engager afin que le droit à la liberté religieuses et le droit à la liberté d’éducation soient reconnus par la société civile (can. 627 §3; 586 CCEO – 793; 748 §2 CIC) et oeuvrer afin que l’éducation soit mise à la portée de tous les hommes (can. 630 §1 CCEO); les écoles catholiques et les universités catholiques doivent assurer la formation intégrale de la personne humaine afin que les élèves estiment les valeurs humaines et morales, à la lumière de la foi, et puissent ainsi cultiver la justice, la responsabilité sociale et une fraternelle vie en commun (can. 629; 634 §1 et 3; 641 CCEO – 795 CIC).
3) Il incombe aux laïcs de connaître le patrimoine de leur propre Église pour favoriser l’unité d’action entre les laïcs des diverses Églises sui iuris pour le bien commun de la société (can. 405 CCEO) et de témoigner le Christ dans l’accomplissement des choses temporelles, également dans la vie politico-sociale, en proposant des lois justes dans la société (can. 401 CCEO – 225 §2 CIC).
4)Pour annoncer l’Évangile dans le monde, l’Église doit revendiquer son droit d’utiliser les instruments de la communication sociale; les fidèles spécialisés en communication sociale ont l’obligation de collaborer, de soutenir et de favoriser cette mission de l’Église (can. 651; 652 §1 CCEO – 761, 822 §2 et 3 CIC).
Le droit particulier de chaque Église sui iuris peut établir des normes sur l’utilisation des moyens de communication sociale (can. 653 CCEO – 831 §2 CIC).