une “tâche prioritaire” de l’Église (cf. Document de travail, n°29).
La première préoccupation correspond à un problème, qui est plutôt en expansion, qui concerne les fidèles catholiques qui passent à une Église orientale non-catholique ou à une religion musulmane, afin de se sentir libres de tout lien matrimonial.
Dans le cadre d’une perspective de communion ecclésiale, qui considère l’indissolubilité du mariage comme un très grand trésor, l’abandon de la communion de l’Église avec la prétention de briser les liens du mariage, inflige une nette blessure aux membres de l’Église.
La seconde préoccupation concerne le juste traitement des causes d’annulation de mariage, à la fois comme service de communion et comme témoin de justice dont l’Église devrait être le miroir dans le monde. Considérant le n°29 de l’Exhortation Apostolique post-synodale Sacramentum caritatis, les points suivants méritent d’être observés:
la nécessité de préparer des ministres de justice possédant une compétence appropriée pour les tribunaux ecclésiastiques (cf. CCEO, can. 1086, §4; 1087, §3; et 1099, §2); la collaboration, également entre les Églises sui iuris, pour la création et la mise en fonction effective des tribunaux ecclésiastiques (cf. CCEO, can. 1067-1068); l’observance assidue des lois concernant la procédure, afin d’éviter même toute apparence de partialité; la connaissance d’un service de communion ecclésiale, précisément dans ce domaine, offert, ensemble avec le ministère pétrin (cf. CCEO, can. 1059), par la Signature Apostolique au moyen d’une vigilance sur l’administration de justice (cf. Lex propria, art. 35; et can. CCEO, can. 1062, §1); l’adéquation et la promptitude de l’administration de justice pour les causes d’annulation de mariage en tant que moyens essentiels de promotion de l’enseignement sur l’indissolubilité; la meilleure coordination de l’administration de justice au niveau des tribunaux locaux avec la justice exercée par le Saint-Siège, également par des moyens d’accords ou des conventions entre les Patriarches et le Tribunal de la Rote romaine pour le traitement des causes qui arrivent légitimement à la Rote; et l’opportunité et l’actualisation des lois importantes des Statuts du personnel là où ils existent (cf. CCEO, can. 99, §1; et 1358). Porter notre attention sur ces préoccupations d’ordre canonique contribuera à la communion de l’Église au Moyen-Orient, car toute discipline canonique existe pour défendre et promouvoir.